S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
6.0.2. Selon le nombre d’années de service continu acquis dans le réseau de la santé et des services sociaux au 31 mars d’une année, le cadre à temps complet a droit, au cours de la période qui s’étend du 1er avril de cette année au 31 mars de l’année subséquente, à des vacances annuelles correspondant au nombre de jours qui suit:
1°  moins d’un an de service continu: 2,5 jours pour chaque mois de service continu, jusqu’à un maximum de 30 jours;
2°  un an ou plus de service continu: 30 jours.
Pour l’application du présent article, un cadre se voit reconnaître un mois de service continu dans la mesure où il a travaillé au moins 15 jours dans ce mois. De plus, un cadre accumule son service continu, sans que cela contribue à l’accumulation de vacances annuelles, dans les cas suivants: congés sans solde, absence sans solde, absence sans solde et congé sans solde avec un régime à traitement différé.
A.M. 2024-007, a. 6.